Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
113. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités suivantes:
1°  établir une carrière ou une sablière;
2°  entreprendre un traitement de substances minérales de surface dans une carrière ou une sablière;
3°  dans le cas d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977:
a)  agrandir la carrière ou la sablière sur un terrain qui n’appartenait pas, à cette date, au propriétaire de cette carrière ou de cette sablière;
b)  dans le cadre du réaménagement et de la restauration:
i.  remblayer la carrière avec des sols contenant des contaminants issus d’une activité humaine en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37);
i.1.  remblayer la carrière avec du béton conformément à l’article 42 du Règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r. 7.1);
i.2.  remblayer la carrière ou la sablière avec des boues visées au sous-paragraphe b du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 23 du Règlement sur les carrières et sablières;
i.3.  remblayer la carrière ou la sablière avec les poussières visées au deuxième alinéa de l’article 23 du Règlement sur les carrières et sablières;
ii.  végétaliser le terrain découvert de la carrière ou de la sablière avec des matières résiduelles fertilisantes;
iii.  aménager un lieu d’enfouissement de matières résiduelles;
iv.  aménager un espace ou réaliser une construction ou un ouvrage.
D. 871-2020, a. 113; D. 985-2023, a. 5.
113. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités suivantes:
1°  établir une carrière ou une sablière;
2°  entreprendre un traitement de substances minérales de surface dans une carrière ou une sablière;
3°  dans le cas d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977:
a)  agrandir la carrière ou la sablière sur un terrain qui n’appartenait pas, à cette date, au propriétaire de cette carrière ou de cette sablière;
b)  dans le cadre du réaménagement et de la restauration:
i.  remblayer la carrière avec des sols contenant des contaminants issus d’une activité humaine en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37);
ii.  végétaliser le terrain découvert de la carrière ou de la sablière avec des matières résiduelles fertilisantes;
iii.  aménager un lieu d’enfouissement de matières résiduelles;
iv.  aménager un espace ou réaliser une construction ou un ouvrage.
D. 871-2020, a. 113.
En vig.: 2020-12-31
113. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités suivantes:
1°  établir une carrière ou une sablière;
2°  entreprendre un traitement de substances minérales de surface dans une carrière ou une sablière;
3°  dans le cas d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977:
a)  agrandir la carrière ou la sablière sur un terrain qui n’appartenait pas, à cette date, au propriétaire de cette carrière ou de cette sablière;
b)  dans le cadre du réaménagement et de la restauration:
i.  remblayer la carrière avec des sols contenant des contaminants issus d’une activité humaine en concentration inférieure ou égale aux valeurs limites prévues à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q‑2, r. 37);
ii.  végétaliser le terrain découvert de la carrière ou de la sablière avec des matières résiduelles fertilisantes;
iii.  aménager un lieu d’enfouissement de matières résiduelles;
iv.  aménager un espace ou réaliser une construction ou un ouvrage.
D. 871-2020, a. 113.